Pour les amoureux, célébrer son mariage à l’étranger est l’une des façons de rendre l’évènement mémorable et de rehausser le niveau des festivités. Toutefois, ce projet n’est pas sans conséquence, car il influence la loi et le régime matrimonial applicable selon le pays. En effet, ces derniers permettent de fixer les droits et les charges patrimoniales imposables lors des situations particulières.
L’importance du choix de la loi et du régime applicable
Si la gestion des préparatifs liés à l’organisation du mariage dans un autre pays peut être facilitée par une structure compétente, il n’en est pas ainsi de l’aspect juridique. Ce dernier requiert une attention particulière du fait qu’en l’absence d’un contrat de mariage dûment signé, la loi du pays hôte vous impose un régime matrimonial.
Les dispositions de celle-ci pourront s’avérer néfastes pour l’un des deux époux selon le contexte. Pour cause, la diversité des régimes matrimoniaux est grande.
Par exemple, le Maroc, le Japon, le Royaume-Uni et l’Arabie Saoudite appliquent par défaut la séparation de biens alors que les Pays-Bas appliquent la communauté universelle. Le Danemark quant à lui opte pour la communauté de biens différée et l’Espagne pour la communauté d’acquêts.
Par contre en France, c’est la communauté réduite aux acquêts qui est directement attribuée aux mariés lorsqu’aucun vœu n’est expressément formulé par eux. Ce régime matrimonial distingue notamment les biens personnels des biens communs. Ici, les biens antérieurs au mariage restent en possession propre alors que tous ceux acquis pendant l’union relèvent de la communauté.
De même, une certaine inattention sur le contrat peut favoriser le piège de la mutabilité automatique qui peut s’avérer très pénalisante en cas de liquidation.
Mariage à l’étranger : Quelle loi choisir pour quel régime applicable ?
Même si vous êtes pleinement dans les préparatifs du mariage, il est encore possible de traiter le sujet de la loi à choisir. En effet, la convention de La Haye en son article 6 disposait de la possibilité de changer de régime à temps voulu. Les époux pouvaient alors soumettre leur union à la loi de leur choix et changer au besoin.
Mais depuis le 29 janvier 2019, deux cas de figure sont désormais envisageables pour le choix de la loi applicable. Il s’agit de la loi de la résidence habituelle ou la loi de la nationalité de l’un des époux.
Ainsi, si l’un des mariés est de nationalité française, le couple peut décider que la loi française leur soit appliquée. Ils pourront alors opter pour le régime matrimonial qui leur paraît le plus convenable entre la communauté universelle, la communauté réduite aux acquêts, la séparation de biens, etc.
Par contre, si c’est la loi de la résidence habituelle d’un époux qui est retenue, le choix doit être particulièrement muri. En effet, la résidence habituelle dont il est question est celle de l’un des conjoints au moment de la conclusion de la convention de choix de loi. Celle-ci ne pourra faire l’objet d’aucune modification après le mariage.
Généralement, pour l’authentification du choix de loi applicable, la convention de choix de loi doit être rédigée, datée et signée par les deux conjoints. Si la résidence habituelle est par exemple la France, la convention prend la forme d’un acte notarié. Ailleurs, elle peut se limiter à une simple déclaration reçue par l’officier d’état civil célébrant.